C-26, r. 101.2 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
10. Un administrateur, autre que le président, ne peut exercer plus de 3 mandats consécutifs à ce titre.
Décision OPQ 2018-255, a. 10; Décision OPQ 2021-527, a. 3.
10. Est inéligible au poste d’administrateur élu, dont celui de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une sanction disciplinaire;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
2°  a fait l’objet, au moins 60 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, d’une limitation ou d’une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Toutefois, dans le cadre d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-255, a. 10.
En vig.: 2018-12-20
10. Est inéligible au poste d’administrateur élu, dont celui de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une sanction disciplinaire;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
2°  a fait l’objet, au moins 60 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, d’une limitation ou d’une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Toutefois, dans le cadre d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-255, a. 10.